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Rupture conventionnelle individuelle

Une mention « générale » dans une convention de rupture conventionnelle ne vaut pas renonciation de l’employeur à une clause de non-concurrence

L’employeur qui conclut une rupture conventionnelle avec un salarié dont le contrat de travail contient une clause de non-concurrence doit explicitement le libérer de cette clause pour ne pas payer l’indemnité de non-concurrence.

Lorsqu’un salarié et son employeur envisagent de conclure une rupture conventionnelle individuelle, ils doivent signer une convention de rupture qui définit les conditions de cette rupture, notamment la date de fin du contrat et le montant de l’indemnité due au salarié (c. trav. art. L. 1237-13). C’est le contenu de cette convention qui sera ensuite homologué par le DIRECCTE (ou autorisé par l’inspecteur du travail pour les salariés protégés) (c. trav. art. L. 1237-14 et L. 1237-15).

Dans le contexte des négociations relatives au contenu de cette convention, l’employeur ne doit pas oublier d’aborder la question de la clause de non-concurrence lorsque le contrat de travail du salarié en contient une.

De fait, l’employeur peut souhaiter renoncer à cette clause de non concurrence lorsque cela est permis par le contrat de travail ou la convention collective (cass. soc. 22 février 2006, n° 04-45406 D), ce qui a pour conséquence de le libérer de son obligation de verser l’indemnité de non-concurrence prévue tout en levant l’interdiction de concurrence pour le salarié.

Cette renonciation doit être expresse, claire et sans équivoque, car la renonciation à un droit ne se présume pas (cass. soc. 12 juillet 1989, n° 86-41668, BC V n° 519).

Une renonciation qui manque de clarté peut avoir des conséquences très coûteuses pour l’employeur tel que cela ressort de cette décision.

Dans cette affaire, l’employeur et le salarié avaient conclu une rupture conventionnelle avec une indemnité s’élevant à 230 000 €. La convention de rupture indiquait, à cet égard, que le salarié « déclar[ait] avoir été réglé de toutes sommes, y compris et sans limitation, toute rémunération fixe, variable ou complément de rémunération éventuel, indemnité de quelque nature que ce soit, remboursements de frais et autres sommes qui lui étaient dues par la société au titre de l’exécution du contrat de travail ou du fait de la rupture conventionnelle de celle-ci, et plus généralement de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties, ou entre [le salarié] et toute autre société du groupe auquel la société appartient ».

Aux yeux de l’employeur cette formule impliquait nécessairement leur intention d’écarter l’application de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail. Mais le salarié ne l’a pas entendu ainsi et a réclamé, quelques mois plus tard, le paiement de l’indemnité de non-concurrence qui était d’un montant de 60 000 €.

Mal en a pris l’employeur de n’avoir pas été suffisamment explicite. Les juges du fond, comme la Cour de cassation, ont considéré que l’employeur n’avait pas renoncé à la clause de non concurrence.

La Cour de cassation est ici catégorique: la renonciation par l’employeur à l’obligation de non concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

Le caractère non-équivoque n’étant pas établi en l’espèce, l’employeur n’aura pas d’autre choix que de payer l’indemnité de non-concurrence à son ancien salarié en sus de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Pour ne pas connaître la même mésaventure, un employeur ne devra pas se contenter d’une mention trop générale mais indiquer son intention par une formule du type: « M…. est libéré(e) de son obligation de non-concurrence ».

Cass. soc. 6 février 2019, n° 17-27188 D

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Date: 01/11/2024

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