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Assemblées générales des sociétés anonymes

L'entrée en vigueur de la nouvelle règle de vote dans les sociétés anonymes

Les sociétés anonymes dont l'exercice est calé sur l'année civile devront appliquer la nouvelle règle de calcul de la majorité, pour la première fois, lors de l'assemblée statuant sur les comptes 2019, même si les textes réglementaires du code de commerce ne sont pas mis à jour d'ici là.

Les abstentions sont exclues du calcul de la majorité

Jusqu'à l'intervention de la loi 2019-744 du 19 juillet 2019, les décisions des assemblées générales ordinaires et extraordinaires d'une société anonyme étaient adoptées à la majorité (ou à la majorité des deux tiers) des voix dont disposaient les actionnaires présents ou représentés (c. com. art. L. 225-96 et L. 225-98 anciens). Le calcul de la majorité tenait compte des abstentions, des votes blancs et des votes nuls.

La loi du 19 juillet 2019 a modifié cette règle de calcul en intégrant la notion de « voix exprimées ». Les nouvelles dispositions précisent que les voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul (c. com. art. L. 225-96 et L. 225-98 modifiés). Autrement dit, les abstentions, votes blancs ou nuls ne sont plus considérés comme des votes exprimés et sont ainsi exclus du décompte.

De même, avec la réforme opérée par la loi du 19 juillet 2019, les formulaires de vote par correspondance ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne sont plus considérés comme des votes exprimés (c. com. art. L. 225-107 modifié).

Entrée en vigueur de la nouvelle règle

La nouvelle règle s'applique à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le 1er exercice clos après le 19 juillet 2019 (loi 2019-744 du 19 juillet 2019, art. 16, II). Lors de ces assemblées, la majorité requise pour l’adoption des décisions ordinaires ou extraordinaires sera déterminée en fonction des seules voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés.

En pratique, pour une société anonyme dont l'exercice est calé sur l'année civile, la nouvelle règle de calcul de la majorité s'appliquera, pour la première fois, lors de l'assemblée statuant en 2020 sur les comptes 2019.

Précisions de l'ANSA

D'une part, l'Association nationale des sociétés par actions (ANSA) souligne que l'ancienne règle devra être suivie pour toutes les assemblées qui se tiendront avant l'assemblée statuant sur le premier exercice clos après le 19 juillet 2019.

D'autre part, l'ANSA note que les textes réglementaires portant sur le détail des informations à faire figurer sur les formulaires de vente par correspondance n'ont pas encore été mis à jour de la réforme opérée par la loi du 19 juillet 2019.

Ainsi, le formulaire doit, selon l'article R. 225-76 du code de commerce dans sa rédaction actuelle, préciser que toute abstention sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution.

Pour autant, ajoute l'ANSA, la loi du 19 juillet devra être respectée dès la date d'entrée en vigueur prévue (voir ci-dessus « Entrée en vigueur de la nouvelle règle »), même si les textes réglementaires ne sont pas mis à jour, en temps et en heure, par le législateur.

ANSA, réunion du 2 octobre 2019, n° 19-047

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