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Négociation collective

L’opposition d’un syndicat peut être adressée soit au délégué syndical, soit à l’organisation syndicale qui l’a désigné

Dans l’affaire jugée le 8 juillet 2014, un syndicat avait saisi le tribunal de grande instance pour faire constater la nullité d’un accord collectif (signé en 2006) et de son avenant en raison de l’opposition qu’il avait, selon lui, valablement formée.

Rappelons que l’opposition nécessite l’envoi d’un écrit motivé à l’ensemble des signataires (c. trav. art. L. 2231-8).

Le syndicat avait, en l’espèce, notifié son opposition au siège des 2 syndicats signataires. L’employeur soutenait que l’opposition n’était pas régulière faute d’avoir été notifiée personnellement à l’ensemble des délégués syndicaux signataires de l’accord.

La Cour de cassation précise les conditions de validité de l’opposition formée par un syndicat majoritaire. Cette opposition doit être notifiée aux signataires de l’accord, c’est-à-dire, selon la cour, à chacune des organisations syndicales l’ayant signé.

Elle est donc régulière dès lors qu’elle est adressée, dans les délais :

-soit au délégué syndical (ou à l’un des délégués s’ils sont plusieurs à représenter le syndicat) ayant représenté le syndicat signataire à la négociation de l'accord ;

-soit directement à l'organisation syndicale représentative l'ayant désigné.

Dans cette affaire, l’opposition était donc valable puisqu’elle avait été notifiée au siège des syndicats signataires.

Ajoutons que les faits sont antérieurs à la loi « démocratie sociale », qui a profondément modifié les conditions de validité des accords (loi 2008-789 du 20 août 2008, JO du 21). Cependant, cette réforme n’a rien changé aux modalités d’exercice du droit d’opposition, de sorte que la solution posée dans cet arrêt est, à notre sens, transposable au régime actuel.

Cass. soc. 8 juillet 2014, n° 13-18390 FSPB

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