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Dépêches

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Fiscal TPE

Première loi de finances rectificative pour 2014

Principales mesures intéressant les entreprises

Suppression de la contribution exceptionnelle d’IS en 2016

La contribution exceptionnelle d’impôt sur les sociétés (IS) au taux de 10,7 % du montant de l’IS dû par les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 M€ devait s’appliquer jusqu'aux exercices clos au 30 décembre 2015.

Cette contribution au taux de 10,7 % est prolongée d’une année et cessera de s'appliquer pour les exercices clos après le 30 décembre 2016.

Taxe d'apprentissage

La loi de finances rectificative pour 2013 a fusionné la taxe d'apprentissage et la contribution additionnelle. Ainsi, pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2014 (collecte 2015), le taux général de la taxe d'apprentissage proprement dite est de 0,68 %. En Alsace-Moselle, il est fixé à 0,44 %.

Pour les rémunérations versées depuis 2011, les entreprises de 250 salariés et plus redevables de la taxe d’apprentissage doivent verser une contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage si elles ne comptent pas un nombre minimal de salariés en alternance dans leur effectif.

Cette contribution supplémentaire est due lorsque ces entreprises n’ont pas employé, au cours de l’année, de salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, de jeunes en volontariat international en entreprise ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche, à hauteur d’un minimum de 4 % de leur effectif annuel moyen (5 % sur les rémunérations versées à partir du 1er janvier 2015 ; CGI art. 1609 quinvicies). Le montant de cette contribution supplémentaire à l’apprentissage est versé aux organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA) avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. À défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à cette date, le montant de la contribution majoré de l'insuffisance constatée est versé au comptable public compétent.

Changement : une fois le montant de la contribution payé aux OCTA, il est affecté aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage. Les OCTA reversent les sommes perçues correspondant au montant de la contribution au plus tard le 15 juillet de la même année (au lieu du 31 mai auparavant).

Ce changement s'applique pour la taxe d’apprentissage 2014 due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 et collectée en 2015.

Créance de taxe en remplacement du bonus alternance

Les entreprises d’au moins 250 salariés redevables de la taxe d’apprentissage employant une proportion de salariés en alternance compris entre 4 et 6 % de leur effectif annuel moyen (entre 5 et 7 % à partir des rémunérations versées en 2015) ont droit à une aide de l’État, appelée « bonus alternance », calculée sur la base d’un montant de 400 € par an et par alternant supplémentaire.

Ce bonus est remplacé par une créance de taxe, d’un même montant, imputable sur le montant de la taxe d’apprentissage restant dû après versement de la fraction régionale pour l’apprentissage (fraction d’un montant de 56 % du produit de la taxe) et le quota de la taxe attribué aux centres de formation des apprentis et aux sections d’apprentissage (quota de 21 % du produit de la taxe ).

La créance de taxe s'impute uniquement sur le solde de la taxe de 23 % destiné aux dépenses libératoires engagées par l’employeur via les OCTA pour des formations technologiques ou professionnelles.

En pratique, cette créance est calculée de la façon suivante : [(pourcentage de l’effectif d’alternants compris entre 4 et 6 % × effectif moyen annuel de l’entreprise au 31/12) / 100] × montant d’aide compris entre 250 et 500 €.

Le surplus de la créance de taxe n’est ni reportable ni remboursable à l’entreprise.

Par ailleurs, le montant de taxe d’apprentissage collecté est réparti et affecté de la manière suivante :

- 51 % à la fraction régionale pour l'apprentissage ; reversement aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage ;

- 26 % à la fraction du « quota » de la taxe d'apprentissage réservée aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage ;

- le solde de 23 % dit « hors-quota », destiné aux dépenses libératoires réellement engagées par les employeurs en vue de favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales.

La créance de taxe s’impute sur la taxe d’apprentissage 2014 due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 et collectée en 2015.

Défaut de présentation d'une comptabilité informatisée et d'une comptabilité analytique

Lorsque l’entreprise tient sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés et qu'elle ne remet pas à l’administration fiscale, au début des opérations de contrôle et sur support dématérialisé, une copie des fichiers des écritures comptables, elle risque désormais une amende égale à 5 000 € (au lieu de 1 500 €) ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable.

Cette nouvelle sanction s’applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi (CGI art. 1729 D).

Lors d’une vérification de comptabilité, le défaut de présentation par les entreprises de leur comptabilité analytique et de leurs comptes consolidés à l’administration est passible d’une amende égale à 20 000 €, au lieu de 1 500 € (CGI art. 1729 E).

Cette nouvelle sanction s’applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Versement transport

Les employeurs occupant plus de 9 salariés dans une zone de versement de transport ou dans la région Île-de-France sont assujettis au versement de transport. Par dérogation, les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité a un caractère social n'y sont pas assujetties.

Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015, les fondations et les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social seront exonérées du versement transport, soit au titre d’une exonération de plein droit, soit par délibération de l’autorité organisatrice de transport (AOT).

Exonération de droit. Seront exonérées de plein droit du versement transport, les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif :

- soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social,

- soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;

Et qui satisfait à l’une au moins des conditions suivantes :

- les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l’association ou la fondation ;

- l’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou plusieurs subventions ;

- l’activité est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.

Seront également exonérées de plein droit du versement transport les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale consiste à coordonner, soutenir ou développer des fondations et associations à but non lucratif dont l’activité principale remplit les conditions mentionnées ci-dessus exonérées de droit de versement transport.

Exonération facultatives. L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, pourra exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre pour s'appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivante, les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à l’une au moins des conditions exigées pour les fondations et associations mentionnées ci-dessus et exonérées de plein droit de versement transport.

Il peut également exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante, les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique exonérée de droit du versement transport si l’activité principale de ces associations poursuit les objectifs et satisfait à l’une au moins des conditions exigées pour les associations exonérées de plein droit de versement transport.

Ces délibérations seront transmises par l’AOT aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles seront prises pour une durée de 3 ans (c. gén. coll. terr. art. L. 2333-64 et art. 2531-2).

Ces mesures s’appliqueront aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. Les délibérations des AOT prévoyant les exonérations de versement transport devront être prises avant le 1er novembre 2014 pour être applicables en 2015.

Un péage de transit des poids lourds remplacerait l’écotaxe

En application du principe « utilisateur-payeur », et en vue de faire contribuer le grand transit routier européen au financement de l’entretien des infrastructures routières et de la construction de nouvelles infrastructures, notamment ferroviaires et fluviales, un péage de transit pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes remplacera l’écotaxe poids lourds.

La taxe nationale sur les transports de marchandises ou péage de transit poids lourds entrera en vigueur à une date fixée par arrêté ministériel et, au plus tard, le 31 décembre 2015.

Mais le Gouvernement a indiqué que ce péage de transit serait expérimenté sans facturation à partir du 1er octobre 2014 et mis en service effectif à compter 1er janvier 2015.

Les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier national taxable seront soumis à une taxe.

Ce réseau routier national taxable sera constitué par :

- les autoroutes et routes (nationales) non soumises à péage situées sur le territoire métropolitain, intégrant des itinéraires supportant un trafic moyen journalier dépassant 2 500 poids lourds soumis à la taxe ;

- les routes (locales) appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des autoroutes et des routes taxables à fort trafic journalier mentionnées ci-dessus.

Des décrets fixeront la liste des routes (sections de routes) et autoroutes sans péage situées sur le territoire métropolitain, et intégrant des itinéraires à fort trafic journalier ainsi que la liste des routes appartenant aux collectivités territoriales. Cette seconde liste des routes locales pourra être révisée à la demande des collectivités territoriales, en cas d'évolution du trafic en provenance du réseau routier taxable (c. douanes art. 269 et 270). > Le réseau routier national taxable s’étendra sur 4 000 km. Il s’agira le réseau routier national et certaines routes alternatives départementales (Alsace, périphérique parisien, un tronçon de la route Centre-Europe-Atlantique).

Véhicules taxés. Les véhicules de transport de marchandises soumis la taxe sont les véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un PTAC supérieur à 3,5 tonnes.

Toutefois, ne seront pas taxés les véhicules d'intérêt général prioritaires, les véhicules qui sont propriété de l'État ou d'une collectivité locale, affectés à l'entretien et à l'exploitation des routes, les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, les véhicules à citerne à produits alimentaires exclusivement utilisés pour la collecte du lait dans les fermes, les véhicules exclusivement affectés au transport de matériel de cirques ou de fêtes foraines, les véhicules de transports de déchets d’animaux ou des carcasses non destinées à la consommation humaine ainsi que les véhicules militaires (c. douanes art. 271).

Calcul de la taxe. L'assiette de la taxe due sera constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres.

Le taux de cette nouvelle taxe sera kilométrique. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe sera fonction de la catégorie du véhicule soumis à la taxe. Les catégories de véhicules seront déterminées, par décret, en fonction d'un ou plusieurs des critères suivants : le nombre d'essieux, le PTAC, le poids total roulant autorisé du véhicule soumis à la taxe.

À retenir : actuellement 3 catégories de véhicules sont définies par décret : catégorie 1 (2 essieux jusqu'à 12 tonnes), catégorie 2 (2 et 3 essieux de plus de 12 tonnes) et catégorie 3 (4 essieux et plus).

Le taux sera modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule (classes des émissions polluantes des poids lourds) et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

Rappel : les poids lourds sont classés, par une directive européenne, en fonction de leurs émissions polluantes. 6 classes EURO de 0 à VI ont été déterminées : la classe EURO 0 étant la plus polluante et la classe EURO VI étant la moins polluante).

Un décret précisera les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO du véhicule ou du PTAC, les valeurs les plus défavorables seront retenues.

Le taux kilométrique de la taxe sera compris entre 0,025 € et 0,20 € par kilomètre. Certains départements dont la liste sera arrêtée par décret bénéficieraient d’une minoration du taux kilométrique de 30 % ou de 50 %.

Le taux kilométrique de la taxe et les modulations appliquées seront déterminés chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

> Le Gouvernement précise que le taux kilométrique moyen serait fixé à 0,13 € par kilomètre.

Pour chaque section de tarification, le montant de la taxe sera égal au produit de la longueur de la section de tarification empruntée par le taux kilométrique déterminé (c. douanes art. 275).

Paiement de la taxe. À compter de l'entrée en vigueur de la taxe, les véhicules de transport de marchandises disposeront d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification (d’un péage), des éléments nécessaires à la liquidation de la taxe lorsqu'ils circulent sur le réseau routier taxable.

La taxe due au titre des trajets effectués sera liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique embarqué, des informations déclarées lors de l'enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l'équipement électronique embarqué. Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués, mis en œuvre dans une chaîne de collecte homologuée, feront foi jusqu'à preuve du contraire.

Loi de finances rectificative pour 2014 (art. 8 15,16, 17, 23 et 24) adoptée définitivement le 23 juillet 2013, en attente de publication officielle

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