bj

Dépêches

j

Fiscal TPE

Première loi de finances rectificative pour 2014

Principales mesures intéressant les particuliers et leur patrimoine

Réduction exceptionnelle d’impôt sur le revenu appliquée en septembre 2014

Pour l’imposition des revenus de l’année 2013 à payer en 2014, il est appliqué une réduction d’impôt sur le revenu (IR) des contribuables modestes dont le revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur à 14 145 € (pour la 1re part de quotient familial) pour les célibataires, veufs ou divorcés et à 28 290 € (pour les 2 premières parts du quotient familial) pour les personnes soumises à une imposition commune.

Ces limites sont majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts supplémentaires suivantes et 1 768 € pour chacun des quarts de part suivants.

Le montant de la réduction d’impôt est de 350 € pour les célibataires, veufs ou divorcés et de 700 € pour les personnes soumises à une imposition commune.

Le montant maximal est réservé aux contribuables dont le RFR ne dépasse pas 13 795 € (pour la 1re part de quotient familial) pour les célibataires, veufs ou divorcés (ce qui équivaut à un RFR limité à un salaire annuel imposable salaire égal à 1,1 SMIC pour 2013) et 27 590 € (pour les 2 premières parts du quotient familial) pour les personnes soumises à une imposition commune.

Ces limites sont majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts supplémentaires suivantes et 1 768 € pour chacun des quarts de part suivants.

Les contribuables dont le RFR dépasse 13 795 € pour un célibataire, veuf ou divorcé et 27 590 € pour un couple mais reste inférieur à 14 145 € pour un célibataire, veuf ou divorcé et à 28 290 € pour un couple (RFR légèrement supérieur à 1,1 SMIC) bénéficient d’une réduction dégressive égale à : montant du plafond de réduction − montant du RFR du contribuable.

La réduction d’impôt s’impute automatiquement et uniquement sur l’IR calculé sur les revenus de 2013 et son montant figurerait sur l’avis d’imposition adressé aux contribuables en septembre 2014.

Elle est exclue du calcul du plafonnement global des avantages fiscaux plafonnement global des niches fiscales (CGI art. 200-0 A).

Pas d’abattement sur plus-values de cession de titres sur les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise

Le gain net réalisé lors de la cession des titres acquis en exercice de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) ne bénéficient pas de l’abattement général ou majoré pour durée de détention applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (CGI art. 150-0 D), ni de l’abattement fixe supplémentaire de 500 000 € applicable au montant net de la plus-value de cession des titres de PME réalisée par le dirigeant partant à la retraite (CGI art. 150-0 D ter, II bis 4°).

Rappel : certaines sociétés par actions non cotées et passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) sont autorisées à créer des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) pour les attribuer à leurs salariés ainsi qu'à leurs dirigeants salariés. Le gain net réalisé par le bénéficiaire lors de la cession des titres souscrits en exercice de ces bons est taxé à l’impôt sur le revenu à un taux forfaitaire de 19 % ou de 30 %) lorsque le bénéficiaire exerce son activité salariée dans la société depuis moins de 3 ans à la date de la cession (CGI art. 163 bis G). À cette taxation forfaitaire à l’IR s’ajoutent les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5%.

> Les gains nets de levée d'options dans le cadre de stock-options attribuées avant le 20 juin 2007 ne bénéficient pas non plus de l’abattement fixe supplémentaire de 500 000 € applicable au montant net de la plus-value de cession des titres de PME réalisée par le dirigeant partant à la retraite.

Déduction des frais de reconstitution des titres de propriété de l’assiette des droits de donation

Depuis le 1er janvier 2014, les frais de notaire pour la reconstitution des titres de propriété d’immeubles ou de droits immobiliers engagés par le donateur dans les 24 mois précédant une donation entre vifs pour permettre de constater son droit de propriété sont déductibles, sur justificatifs, de la valeur déclarée des biens donnés et dans la limite de cette valeur, à condition que les attestations du notaire concernant ces biens aient été publiées (au service de la publicité foncière) dans les 6 mois précédant l’acte de donation (CGI art. 776 quater ).

> Les frais de reconstitution des titres de propriété sur des biens immobiliers et des droits immobiliers sont déjà admis en déduction de l’actif d’une succession ouverte depuis le 30 décembre 2013 (CGI art. 775 sexies) : les frais de reconstitution des titres de propriété d'immeubles ou de droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement publié, mis à la charge des héritiers par le notaire, sont admis, sur justificatifs, en déduction de l'actif successoral dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à la condition que les attestations notariées relatives à ces biens, soient publiées dans un délai 24 mois à compter du décès.

Taxe d’habitation

Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et les veufs dont les revenus de l'année précédente ne dépassent pas certaines limites (10 633 €, pour la première part de quotient familial, majorés de 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils l'occupent (CGI art. 1414, I-2°).

> Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 582 €, pour la première part, majorés de 3 006 € pour la première demi-part et 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 13 156 €, 3 621 € et 2 839 € (CGI art. 1417).

Ces contribuables qui ont bénéficié de l’exonération de la taxe d’habitation au titre de l’année 2013 restent exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de l’année 2014. Ils bénéficient également, pour 2014, de l’exonération de la contribution à l’audiovisuel public.

Droit de timbre sur permis de conduire

En cas de non-présentation du permis de conduire lors de son renouvellement, un droit de timbre fixé à 25 € s’applique au permis de conduire pour les renouvellement effectués depuis le 1er septembre 2014 (CGI art. 1628 ter).

Loi de finances rectificative pour 2014 (art. 1er, 2, 6, 10 et 28) adoptée définitivement le 23 juillet 2013, en attente de publication officielle

Retourner à la liste des dépêches Imprimer