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Locaux professionnels

Révision de la valeur locative de locaux professionnels suite à une modification des surfaces d'un immeuble à usage de bureaux

Une société civile immobilière est propriétaire d'un immeuble qu'elle loue à usage de bureaux. L'immeuble a été réaménagé et la répartition des surfaces louées a été modifiée : chaque étage de l'immeuble a été divisé et est loué non plus à un seul locataire mais à plusieurs locataires. Suite à cette restructuration de l'immeuble de bureaux, l'administration fiscale a retenu un nouveau local-type pour évaluer la valeur locative des locaux professionnels servant à établir la taxe foncière sur les propriétés bâties. La société propriétaire a contesté l'augmentation des impositions résultant de la comparaison de ses locaux avec le nouveau local-type et demandé au juge l'annulation des impositions supplémentaires pour irrégularité de l'évaluation du nouveau local-type.

Le conseil d'État rappelle que l'administration est en droit de modifier la valeur locative des biens lorsqu'ils ont fait l'objet de changements de consistance ou d'affectation (CGI art. 1517-I,1) et qu'elle peut, si elle constate un changement dans la surface d'une fraction de propriété, modifier la valeur locative du bien, soit en appliquant un coefficient d'ajustement soit en retenant un nouveau local-type.

En l'espèce, l'administration ayant relevé des modifications intervenues dans les surfaces louées par la société, notamment que chaque niveau de l'immeuble d'une superficie d'environ 500 m² était donné en location depuis quelques années à plusieurs locataires distincts, compte tenu de la nouvelle répartition des surfaces louées, elle peut réviser la valeur locative de ce bien, en retenant un local-type qui lui paraissait plus pertinent.

Cependant, l'évaluation du nouveau local-type retenu par l'administration n'est régulière que si l'administration indique au contribuable dans son procès-verbal des opérations de révision les modalités d'évaluation de ce local-type afin que le contribuable puisse apprécier sa validité, à défaut, les impositions supplémentaires mises à sa charge seront annulées pour irrégularité d'évaluation.

Conseil d'État, 2 juillet 2014, n° 358932

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