bj

Dépêches

j

Social

Convention collective

L’avis d’une commission paritaire de classification ne s’impose que s’il a la valeur d’un avenant

Toute convention collective prévoit en principe la mise en place d’une commission paritaire d’interprétation, à laquelle peuvent s’adresser l’employeur et les syndicats, les élus du personnel ou les salariés, lorsqu’ils n’ont pas la même lecture d’une disposition conventionnelle.

Cette commission rend alors un avis d’interprétation, dont la force obligatoire dépend de ce que prévoit la convention collective :

-s’il a la valeur d’un avenant, il s’impose aux parties, mais également au juge (cass. soc. 15 mai 2001, n° 99-42109, BC V n° 109) ;

-si cet avis n’est rien de plus qu’un avis, le juge conserve son pouvoir d’interprétation (cass. ass. plén. 6 février 1976, n° 74-40223, B. ass. plén. n° 2 ; cass. soc. 11 octobre 1994, n° 90-41818, BC V n° 272 ; cass. soc. 2 décembre 2008, n° 07-44132, BC V n° 273).

La Cour de cassation transpose cette solution à l’avis rendu par une commission paritaire nationale de classification, à propos de deux salariés qui contestaient les coefficients que leur avait appliqués l’employeur.

Dans cette affaire, la commission avait estimé que, compte tenu des fonctions qu’ils exerçaient, les intéressés devaient être classés à des coefficients supérieurs. L’employeur ayant refusé de se conformer à cet avis, les salariés avaient saisi le juge et obtenu satisfaction.

La Cour de cassation a néanmoins censuré la décision de la cour d’appel, en lui reprochant d’avoir simplement appliqué l’avis de la commission de classification. En effet, nulle part la convention collective ne conférait aux avis de cette commission la portée d’un avenant. Dans ces conditions, la cour d’appel aurait dû faire usage de son pouvoir d’interprétation et décider elle-même, au vu des fonctions exercées par les salariés, s’ils relevaient ou non d’une classification supérieure.

Cass. soc. 9 juillet 2014, n° 13-17669 FSPB

Retourner à la liste des dépêches Imprimer