bj

Dépêches

j

Fiscal TPE

Taxe sur les boissons énergisantes

La taxe sur les boissons « dites énergisantes » partiellement annulée par le Conseil constitutionnel

La contribution sur les boissons dites « énergisantes » contenant un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail dont sont redevables les fabricants et les distributeurs au taux de 101,90 € par hectolitre (CGI art. 1613 bis A) a été partiellement annulée par le Conseil constitutionnel au motif que les mots «dites énergisantes» sont contraires à la Constitution.

Une entrée en vigueur immédiate de l'annulation de ces mots déclarés contraires à la Constitution aurait pour effet d'élargir l'assiette de la contribution. Donc, afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité (notamment le vote d'une nouvelle règle d'assiette de la contribution), la date d'annulation des termes «dites énergisantes» ne prendra effet qu'au 1er janvier 2015.

Ainsi, cette décision n'a aucune conséquence pour les contributions recouvrées pour l"année 2014.

Le Conseil constitutionnel affirme qu'en instituant cette contribution, le législateur poursuit un objectif de protection de la santé publique et que la différence instituée entre les boissons selon leur teneur en caféine est en rapport direct avec cet objectif.

Mais il relève que d'autres boissons faisant l'objet d'une commercialisation dans les mêmes formes et ayant une teneur en caféine supérieure à 220 milligrammes pour 1 000 millilitres mais qui, n'étant pas qualifiées de boissons « dites énergisantes », ne sont pas soumises à cette contribution.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé que la différence de traitement fiscal existant entre des boissons destinées à la vente au détail et contenant une teneur en caféine identique selon qu'elles sont ou non qualifiées de boissons « dites énergisantes », ne remplit pas l'objectif de protection de la santé publique et est contraire au principe d'égalité devant l'impôt.

Conseil constitutionnel, décision n° 2014-417 QPC du 19 septembre 2014; CGI art. 1613 bis A

Retourner à la liste des dépêches Imprimer