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Défaut d’organisation de la visite médicale de reprise : l’employeur est seul responsable

À la suite d’une absence pour maladie de 21 jours, un salarié a repris le travail sans que soit organisé la visite médicale de reprise. Après avoir été licencié, il a saisi les prud’hommes notamment d’une demande de dommages et intérêts au titre du non-respect, par l’employeur, de son obligation d’organiser une visite médicale de reprise.

En effet, à l’époque, tout salarié devait bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel (c. trav. art. R. 4624-21 ancien). Signalons qu’aujourd’hui cette obligation est conditionnée par une absence d’au moins 30 jours (c. trav. art. R. 4624-22).

La cour d’appel a estimé que le salarié n’était pas fondé à demander des dommages et intérêts, dans la mesure où il ne se prévalait pas d’une modification de son aptitude au travail et n’avait pas pris l’initiative de demander à passer la visite de reprise.

Mais tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui estime que l’employeur est seul responsable du défaut d’organisation de la visite médicale de reprise. Il est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, il doit donc assurer l’effectivité de la visite médicale de reprise (c. trav. art. L. 4121-1).

La Cour de cassation réaffirme ainsi sa jurisprudence selon laquelle l’employeur qui n’organise pas la visite médicale de reprise cause nécessairement un préjudice au salarié concerné, préjudice qui justifie des dommages-intérêts (cass. soc. 13 décembre 2006, n° 05-44580, BC V n° 373).

Cass. soc. 15 octobre 2014, n° 13-14969 D

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