Social
Réforme de la formation
Participation à la formation professionnelle : un décret confirme la répartition prévue par les partenaires sociaux
À partir du 1er janvier 2015 (collecte 2016), la contribution minimale à la formation professionnelle est fixée à 0,55 % pour les employeurs de moins de 10 salariés et à 1 % pour ceux de 10 salariés et plus (c. trav. art. L. 6331-2 et L. 6331-9, versions en vigueur à partir de 2015). Ces contributions devront être versées à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) avant le 1er mars suivant l’année concernée (c. trav. art. R. 6331-2 et R. 6331-9, versions en vigueur à partir de 2015).
Dans les entreprises de 10 salariés et plus, un accord d’entreprise conclu pour 3 ans peut prévoir que, pour chaque année couverte par l’accord, l’employeur consacre une fraction de sa contribution au moins égale à 0,2 % au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement (accord « 0,2 % CPF »). Dans ce cas, le taux de la contribution minimale à verser à l’OPCA est ramené de 1 % à 0,8 % pour les années en cause (c. trav. art. L. 6331-10, version en vigueur à partir de 2015). Un décret relatif aux OPCA précise la répartition des contributions minimales (voir tableau) (c. trav. art. R. 6332-22-2, R. 6332-22-3, R. 6332-22-4 et R. 6332-22-5 nouveaux, en vigueur à partir de 2015). Elle est conforme aux termes retenus par les partenaires sociaux à l’article 34 de l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013, à l’origine de la réforme de la formation professionnelle.
Répartition des versements des entreprises par les OPCA | ||||
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Moins de 10 salariés | 10 à moins de 50 salariés | 50 à moins de 300 salariés | 300 salariés et plus | |
Contribution minimale légale | 0,55 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Ventilation : | ||||
• Plan de formation | 0,40 % | 0,20 % | 0,10 % | - |
• Professionnalisation | 0,15 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,40 % |
• Congé individuel de formation (CIF) (1) | - | 0,15 % | 0,20 % | 0,20 % |
• Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) (2) | - | 0,15 % | 0,20 % | 0,20 % |
• Compte personnel de formation (CPF) | - | 0,20 % (3) | 0,20 % (3) | 0,20 % (3) |
(1) À moins qu’il soit également agréé en tant qu’OPACIF, l’OPCA versera ces sommes au FPSPP, lequel se chargera de les reverser aux OPACIF (c. trav. art. L. 6332-3-6 dans sa version en vigueur à partir de 2015). (2) L’OPCA verse ces sommes au FPSPP. (3) L’employeur ne verse pas cette fraction si l’année à laquelle elle se rapporte est couverte par un accord d’entreprise « 0,2 % CPF ». |
Rappelons que les OPCA seront seuls compétents pour la collecte des contributions à la formation professionnelle, y compris celles versées au titre du congé individuel de formation (c. trav. art. L. 6332-1, I, version en vigueur à partir de 2015).
Dès réception des fonds, les OPCA les mutualiseront et les répartiront au sein des différentes sections : fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), congé individuel de formation, compte personnel de formation, actions de professionnalisation, plan de formation (c. trav. art. L. 6332-3 et R. 6332-22-1, I, versions en vigueur à partir de 2015).
Les versements dédiés au plan de formation seront mutualisés au sein de 4 sous-sections, selon l’effectif des entreprises (moins de 10 salariés, de 10 à moins de 50 salariés, de 50 à moins de 300 salariés, 300 salariés et plus) (c. trav. art. L. 6332-3-1 et R. 6332-22-1, II, versions en vigueur à partir de 2015). L’OPCA pourra affecter des contributions des employeurs de 50 salariés et plus au financement des plans de formation des employeurs de moins de 50 salariés (mutualisation « descendante ») (c. trav. art. L. 6332-3-2 version en vigueur à partir de 2015).
Précisons, enfin, que les OPCA sont également habilités à collecter des contributions supplémentaires, versées soit en application d’un accord professionnel national, soit à titre volontaire par les employeurs (c. trav. art. L. 6332-1-2, version en vigueur à partir de 2015). Elles seront gérées paritairement dans le cadre de sections constituées à cet effet (c. trav. art. R. 6332-22-1, III, version en vigueur à partir de 2015).
Décret 2014-1240 du 24 octobre 2014, JO du 26
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