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Les grévistes doivent communiquer leurs revendications à l’employeur au plus tard « au moment » de l’arrêt de travail

Pour qu’une grève soit licite, il faut qu’elle s’appuie sur des revendications professionnelles et que l’employeur ait connaissance de ces revendications au moment de l’arrêt de travail (cass. soc. 19 novembre 1996, n° 94-42631, BC V n° 391).

Dans cette affaire, un employeur estimait avoir été placé devant le fait accompli par trois grévistes, puisqu’il avait été informé de leurs revendications le jour même de l’arrêt de travail, le 6 juillet 2009. L’employeur avait en conséquence licencié les salariés.

La Cour de cassation rappelle cependant que, sauf régime particulier (service public, notamment), l’exercice normal du droit de grève n’est soumis à aucun préavis. L’employeur ne pouvait donc pas reprocher aux salariés de ne pas lui avoir communiqué leurs revendications professionnelles avant l’arrêt de travail. L’essentiel est qu’il ait eu connaissance de ces revendications au moment de l’arrêt de travail, peu important les modalités de cette information.

Or, dans cette affaire, il se trouve que les salariés avaient envoyé une lettre de revendications le 4 juillet 2009, dont l’employeur avait pris connaissance le 6, donc le jour de l’arrêt de travail. Par ailleurs, les grévistes avaient immédiatement informé leur supérieur hiérarchique présent sur le lieu de travail qu’ils se mettaient en grève à cause du refus de l’employeur de satisfaire à leurs revendications professionnelles. Enfin, la société reconnaissait que des échanges téléphoniques avaient eu lieu entre les salariés et la direction immédiatement après la cessation du travail.

Autant d’éléments qui montrent que l’employeur avait connaissance des revendications des salariés au moment de l’arrêt de travail. Le mouvement de grève était donc licite et les licenciements sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 22 octobre 2014, n° 13-19858 FSPB

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