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Retraite progressive : le décret ajoute une condition de durée du travail minimale

Pour pouvoir bénéficier de la retraite progressive un salarié doit réunir certaines conditions (c. séc. soc. art. L. 351-15) en particulier :

-exercer une activité à temps partiel ;

-remplir une condition d’âge (au moins l’âge légal de départ en retraite moins 2 ans et en tout état de cause au moins 60 ans) ;

-remplir une condition de durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes.

Concernant cette durée d’assurance, la loi du 20 janvier 2014 avait renvoyé à un décret le soin de la définir. L’objectif du législateur était de ne pas la cantonner à 150 trimestres acquis dans le seul régime général, comme c’était le cas (c. séc. soc. art. R. 351-39). C’est chose faite avec un décret du 16 décembre 2014. Si l’assuré doit toujours justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes égale à 150 trimestres au moins, ceux-ci peuvent maintenant avoir été validés dans le régime général, mais aussi « dans un ou plusieurs autres régimes » (ex : régimes spéciaux, fonction publique).

Concernant l’exercice d’une activité à temps partiel, le décret simplifie le barème qui définit la fraction de la pension servie pour les salariés en fonction de la quotité travaillée (c. sécu. soc. art. R. 351-41 modifié) ou, pour les non-salariés, en fonction de la diminution du revenu professionnel (c. séc. soc. art. D. 634-16 modifié).

Pour les salariés, la fraction de pension de vieillesse versée est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l'entreprise, sans que la quotité de travail à temps partiel ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %. Ce faisant, le décret ajoute une condition de durée de travail minimale, qui n’existait pas antérieurement.

Enfin signalons que le décret abaisse à 60 ans l’âge minimal de la retraite progressive pour les travailleurs non-salariés agricoles, ce qui revient à l’aligner sur les conditions requises pour les travailleurs relevant des autres régimes (c. rural art. D. 732-167 modifié).

Décret 2014-1513 du 16 décembre 2014, JO du 17

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