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Jours RTT « individuels » du salarié : l’employeur ne peut pas les imposer

Dans une affaire jugée le 18 mars 2015, un accord collectif d’entreprise prévoyait qu’une partie des jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail (dits « jours RTT ») était prise à l’initiative du salarié, avec l’accord de sa hiérarchie (jours RTT dits « individuels ») et que les autres jours de repos étaient fixés par l’employeur (jours RTT dits « collectifs »).

Pour faire face à une baisse d’activité et éviter de recourir à un chômage partiel de 7 jours, la société a utilisé des jours de RTT « individuels » sans l’accord exprès des salariés concernés.

Un salarié a saisi les prud’hommes pour obtenir un rappel de salaire correspondant aux jours de congés prélevés sur ses jours RTT individuels.

Tout en reconnaissant qu’en principe le salarié choisit la date de prise des jours RTT « individuels » avec l'accord de la hiérarchie, l'employeur soutenait que, de manière exceptionnelle (par exemple, en cas de baisse d'activité imposant le recours au chômage partiel), il pouvait imposer la prise de jours RTT « individuels » non pris avant la fin de l'année d'acquisition.

Les juges, approuvés par la Cour de cassation, ont rejeté cette argumentation. Selon eux, l’employeur ne pouvait utiliser les jours RTT « individuels » qu’avec l’accord exprès des salariés concernés.

L’employeur a donc été condamné à payer au salarié une somme correspondant aux jours de congés prélevés indûment sur les jours RTT « individuels » (ici, 42,23 €).

Cass. soc. 18 mars 2015, n° 13-19206 FSPB

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