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Associations : quand les statuts prévoient qu’un organe est compétent pour embaucher, il l’est également pour licencier

Dans les associations, il entre dans les attributions du président de mettre en œuvre la procédure de licenciement, à moins que les statuts attribuent cette compétence à un autre organe. Aussi, lorsque les statuts sont ambigus, c’est aux juges qu’il revient de les interpréter (cass. soc. 29 septembre 2004, n° 02-43771, BC V n° 236 ; cass. soc. 10 juillet 2013, n° 12-13985 D).

Dans un arrêt jugé le 17 mars 2015 par la Cour de cassation, une salariée, directrice dans une association, a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée signée par le président de l’association. Estimant son licenciement irrégulier, elle a saisi la juridiction prud’homale.

Les statuts de l’association prévoyaient que le conseil d’administration, sur proposition du président, désigne le directeur, mais ne précisaient pas qui était compétent pour licencier ce dernier. Aussi, le président de l’association estimait que, dans la mesure où les statuts de l’association étaient muets sur l’organe compétent pour licencier le directeur, il entrait dans ses attributions de mettre en œuvre la procédure de licenciement.

Pour la Cour de cassation, en revanche, dès lors que la cour d’appel avait constaté, sans dénaturation, que les statuts de l’association prévoyaient que le conseil d’administration, sur proposition du président, désigne le directeur, elle pouvait en déduire que celui-ci ne pouvait être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration.

Ainsi, il ressort de cet arrêt que lorsque les statuts d’une association donnent compétence à un organe pour désigner le directeur, ou d’autres salariés, et qu’ils ne précisent pas qui est compétent pour licencier, c’est à cet organe qu’il appartient de procéder au licenciement de ces salariés. Bien entendu, lorsque les statuts de l’association sont ambigus, c’est aux juges qu’il revient de les interpréter.

Pour procéder au licenciement de la directrice, le président de l’association aurait donc dû demander, au préalable, au conseil d’administration de l’y habiliter.

Enfin, comme le rappelle la Cour de cassation, le manquement à cette règle de procédure ne peut pas être régularisé et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 17 mars 2015, n° 13-20452 FSPB

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