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Entrepreneur individuel

Efficacité de la déclaration d’insaisissabilité effectuée avant mise en liquidation

Un entrepreneur déclare insaisissable un bâtiment agricole aménagé partiellement en habitation le 27 février 2010. Il est mis en liquidation judiciaire le 16 novembre 2011. Le liquidateur est autorisé par le juge-commissaire à poursuivre la vente par adjudication judiciaire du bâtiment. Les juges du fond confirment cette vente car le débiteur ne contestait pas avoir des dettes personnelles antérieures à la déclaration d’insaisissabilité qui n’était donc pas opposable à certains créanciers. Ils en déduisent que l’existence d’un créancier admis à qui est inopposable la déclaration d’insaisissabilité du bien est suffisante pour que les poursuites puissent s’exercer sur l’immeuble. La Cour de cassation censure et rappelle que la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication et à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur (c. com. art. L. 526-1). Dès lors, en autorisant le liquidateur à procéder à la vente du bâtiment dont il ne pouvait se saisir, le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir.

Cass. com. 24 mars 2015, n° 14-10175

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