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Lutte contre la fraude

Le seuil de l’obligation de vigilance des donneurs d’ordres est revu à la hausse

Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et l’emploi de ressortissants étrangers sans titre de travail, la loi impose aux cocontractants d’échanger un certain nombre d’informations, lors de la conclusion du contrat puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.

En pratique, le donneur d’ordre a une obligation de vigilance, qui lui impose de demander divers éléments à son cocontractant tenant, d’une part, à l’accomplissement de certaines formalités déclaratives (c. séc. soc. art. L. 243-15 ; c. trav. art. L. 8222-1, L. 8222-4, D. 8222-5 et D. 8222-7), et d’autre part, à l’emploi de ressortissants étrangers (c. trav. art. L. 8254-1, L. 8222-4, D. 8254-2 et D. 8254-3).

Ce devoir de vigilance s’applique pour tout contrat conclu en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, dont l’objet porte sur une obligation d’un montant d’au moins 5 000 € hors taxes depuis le 1er avril 2015 (contre 3 000 € TTC antérieurement) (c. trav. art. R. 8222-1 et D. 8254-1 modifiés).

En pratique, ce relèvement aboutit à faire sortir davantage de contrats de l’obligation de vigilance. Soulignons que ce seuil de 3 000 € (20 000 francs) n’avait jamais été modifié depuis sa date de création, qui remonte au début des années 90 (loi 91-1383 du 31 décembre 1991, art. 7, JO 1er janvier 1992).

Décret 2015-364 du 30 mars 2015 (art. 13), JO du 31

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