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Relations d'affaires

Condamnation pour rupture brutale d'une relation commerciale établie

Aux termes de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation estime que ce texte peut valablement trouver application alors même que les relations établies entre deux sociétés étaient théoriquement de nature assez précaire.

Ainsi les faits de cette affaire étaient les suivants : de 2008 à 2013, une société A a confié à une société B l'exploitation de différents fonds de commerce lui appartenant via des contrats de "mandat-gérance" à durée déterminée d'un an, excluant toute tacite reconduction. De fait, ces contrats annuels ont été renouvelés 6 fois, le dernier expirant au 30 septembre 2013. Or, par lettre du 26 août 2013, la société A informe la société B que leurs relations prendraient fin à l'échéance prévue. Considérant le caractère brutal de la rupture de leur relation commerciale, la société B a assigné la société A devant le juge des référés afin d'obtenir la poursuite de leurs relations commerciales pendant 6 mois. Elle obtient gain de cause.

Certes chaque contrat indiquait sa date de prise d'effet et de fin, sa durée limitée à une année et excluait toute tacite reconduction. Mais, en pratique, un nouveau contrat était conclu entre les parties dès la cessation du précédent, sans difficulté depuis 6 ans et compte tenu de ces pratiques antérieures, du chiffre d'affaires significatif et exclusif généré par la relation, la société B pouvait légitimement s'attendre à la la signature d'un nouveau contrat à l'échéance du précédent ; en l'occurrence, la décision prise le 26 août 2013 par la société A de mettre un terme à la relation le 30 septembre 2013, avec un préavis de seulement 1 mois, a empêché la société B de se reconvertir et de réorienter son activité vers d'autres clients. En l'état de ces constations, les juges ont valablement pu retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite.

cass. com. 23 juin 2015, n° 14-14687

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