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Donations et successions

Donation d'une nièce ou d'un neveu à sa tante ou son oncle : l'abattement personnel sur les droits de donation ne s'applique pas dans ce sens

Dans le cas d'une personne, le donataire, ayant perçu une donation manuelle de la part de sa nièce, la donatrice, l'abattement personnel de 7 967 € ( CGI art. 779) peut-il s'appliquer ?

Le ministre des Finances rappelle que les abattements applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit visent une relation précisément définie par le législateur. Le V de l'article 779 du CGI prévoit qu'un abattement personnel d'un montant de 7 967 € est pratiqué sur la part nette de chaque neveu et nièce pour les successions ouvertes et les donations consenties depuis le 1er janvier 2011 (BOI-ENR-DMTG-10-50-20-§ 110-21/01/2013).

Le ministre précise qu'il convient d'entendre par neveu et nièce les seuls enfants des frères et sœurs du donateur ou du défunt, à l'exclusion de ceux du conjoint de ce dernier.

Dès lors, l'abattement personnel (CGI, art. 779, V) ne trouve à s'appliquer qu'en cas de donation en faveur des neveux et nièces, aucune disposition législative ne prévoyant expressément l'application de cet abattement à une autre situation, et en particulier à une donation d'un neveu ou d'une nièce en faveur de son oncle ou sa tante. Ainsi, l'abattement prévu au V de l'article 779 du CGI n'est pas « réversible » et les dispositions législatives s'entendent de manière stricte.

Réponse ministérielle, Le Déaut, n° 63950, JOAN du 30 juin 2015

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