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Cession de droits sociaux

En l’absence d’accord entre les associés, seul le président du tribunal peut désigner l’expert chargé d’évaluer les droits sociaux.

Suite à un différend entre associés d’un SCP de médecins, l’un d’eux se retire de la structure. Il saisit, par la suite, le tribunal de grande instance qui condamne ses coassociés à lui racheter ses parts sociales. Pour évaluer la valeur de celles-ci, le tribunal désigne un expert et lui fixe la méthode à suivre.

L’associé retrayant conteste la décision du tribunal. Il souligne que, en application de l’article 1843-4 du code civil, l’expert ne peut être désigné que par le président du tribunal et non par le tribunal.

Les juges du fond rejettent la critique rappelant que c’est le retrayant lui-même qui lui a demandé la désignation de l’expert. Leur décision est censurée par la Cour de cassation. Pour évaluer les parts sociales d’un associé retrayant, soit les associés prévoient en amont la désignation d’un expert qui aura cette mission, soit, à défaut, cet expert est désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière des référés et sans recours possible.

Cet arrêt n’est que la confirmation d’une jurisprudence bien établie. À noter également que ni le juge des référés (cass. civ., 1re ch., 9 avril 2014, n° 12-35270) ni la Cour d’appel ne peut désigner l’expert (cass. com. 24 juin 2014, n° 13-24587).

Cass. civ., 1re ch., 25 novembre 2015, n° 14-14003

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