bj

Dépêches

j

Vie des affaires

Cession de parts de SCP

Inutile de prévoir une clause pour retirer au cédant ses droits aux bénéfices

Au début du mois de juillet 2006, un notaire associé au sein d’une société civile professionnelle (SCP) cède ses parts aux autres associés sous la condition que le Garde des Sceaux accepte son retrait. Une clause de l’acte de cession prévoit que, à compter du 30 juin 2006, le cédant n’aura « plus droit aux recettes, ni aux bénéfices, ou à tout autre actif quelconque de la SCP ». C’est seulement le 20 août 2009 que le Garde des Sceaux prend acte du retrait du notaire. Ce dernier assigne alors la SCP et réclame sa quote-part des bénéfices du 1er juillet 2006 jusqu’au 20 août 2009.

La SCP s’y oppose et rappelle qu’en application du contrat de cession, le notaire a perdu tout droit aux recettes et aux bénéfices depuis le 1er juillet 2006.

Cependant, les juges considèrent que la clause contractuelle est nulle car contraire à l’article 31 du décret 67-868 du 2 octobre 1967 relatif aux SCP de notaires, lequel dispose :

« L'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital » (lesquelles demeurent jusqu’au paiement des parts).

La SCP forme un recours devant la Cour de cassation et fait valoir qu’un notaire peut parfaitement renoncer, dans une cession de parts sociales, à son droit à percevoir les rémunérations qui découlent de ses apports en capital jusqu’à la publication de l’arrêté du Garde des Sceaux constatant son retrait.

La Cour de cassation ne partage pas cette interprétation. Elle estime que :

- la perte de la rémunération des parts doit nécessairement avoir une contrepartie ;

- cette contrepartie ne peut pas être la cessation d’activité du notaire.

La clause énonce ainsi une obligation sans cause ; elle est donc nulle (c. civ. art. 1131).

Suite à la réforme du droit des contrats, la notion de « cause » disparaîtra au 1er octobre 2016 du code civil (ordonnance 2016-131 du 10 février 2016). Toutefois, l’ordonnance apporte des correctifs de nature à garantir une justice contractuelle, malgré la suppression de la notion de cause (rapport au Président de la république relatif à l’ordonnance 2016-131, JO du 11 février 2016, texte 25). Ainsi, l’article 1169 du code civil disposera, à compter du 1er octobre 2016, qu’un contrat à titre onéreux est nul si, au moment de sa formation, la contrepartie est inexistante ou illusoire.

Cass. com. 12 mai 2006, n° 15-12360

Retourner à la liste des dépêches Imprimer