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Vie des affaires

Protection des consommateurs

Sites Internet : le géoblocage peut désormais être sanctionné

Afin de se mettre en conformité avec le règlement UE 2018/302 du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié, le dispositif de lutte contre les pratiques discriminatoires de consommation en ligne a été intégré dans le droit national.

Des pratiques discriminatoires en ligne à l'encontre du consommateur

Des discriminations au sein de l'Union européenne

Toujours plus de consommateurs concluent la majorité de leurs achats en ligne sur le territoire national comme sur le territoire européen et cette hausse des achats en ligne s'est accompagnée de pratiques des commerçants visant à restreindre les ventes transfrontières. Afin de garantir un meilleur accès aux biens et aux services au sein du marché unique, un règlement européen a été établi, visant à contrer le blocage géographique injustifié fondé sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients (règlement UE 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018). Ce règlement est entré en vigueur le 3 décembre 2018 (Étude d'impact du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière, 17 juin 2020).

En pratique, ce règlement garantit aux consommateurs l'accès à un site ou une application mobile d'un professionnel établi dans un autre État membre. Les consommateurs ne peuvent plus être redirigés automatiquement vers un site national sans leur accord.

Le règlement UE 2018/302 est applicable à tous les professionnels établis dans l'Union européenne (UE) ou dans un pays tiers dès lors qu'ils exercent leurs activités au sein de l'UE. Il bénéficie aux consommateurs qui possèdent la nationalité d’un Etat membre ou qui y ont leur lieu de résidence (Étude d'impact du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière, 17 juin 2020).

La nécessité de légiférer en France

Malgré le fait que le règlement UE 2018/302 soit d'application directe en France, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n’étaient pas habilités pour en contrôler l’application. Par ailleurs, le droit national ne prévoyait aucune disposition prohibant les restrictions aux pratiques de consommation fondées sur des critères tels que la nationalité d’un consommateur, son lieu de résidence ou encore le lieu d’établissement d’un professionnel. C'est pourquoi la Commission européenne a mis en demeure la France de se mettre en conformité avec le règlement européen (Étude d'impact du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière, 17 juin 2020 ; Commission européenne, décision du 26 juillet 2019, 2019/2195).

Par ailleurs, le règlement UE 2018/302 ne s'applique pas aux situations purement nationales. En effet, pour être applicable, il est nécessaire qu'un des éléments de la vente soit transfrontalier. Afin de faciliter l’accès des consommateurs ultra marins au commerce électronique métropolitain, l'Autorité de la concurrence a donc recommandé au gouvernement d'instaurer un dispositif similaire applicable sur le territoire français (Étude d'impact du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière, 17 juin 2020 ; Autorité de la concurrence, avis 19-A-12 du 4 juillet 2019).

Le dispositif transfrontalier de lutte contre le blocage géographique injustifié

Les pratiques sanctionnées

En réponse à la mise en demeure de la Commission européenne, la loi du 3 décembre 2020 a intégré au droit national le dispositif européen de lutte contre le blocage géographique injustifié.

Ainsi, sont sanctionnées, depuis le 5 décembre 2020, les pratiques suivantes (loi, art. 3 ; c. conso. art. L. 132-24-1 nouveau) :

1) le blocage ou la limitation de l'accès d'un consommateur à l'interface en ligne d'un professionnel pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement du client.

Pour ces mêmes motifs, il est également interdit au professionnel de rediriger le client vers une version du site en ligne différente de celle à laquelle il a initialement voulu accéder, sauf s'il a expressément donné son consentement. Lorsque le client est redirigé après avoir donné son consentement, il doit tout de même garder un accès facilité à la version de l'interface en ligne à laquelle il a initialement voulu accéder.

Exception. Le professionnel peut bloquer ou limiter l'accès à son site, ou encore rediriger le client lorsque les disposition légales applicables à son activité professionnelle le lui imposent. Dans ce cas, il devra fournir une explication claire et précise sur les raisons pour lesquelles ces pratiques sont nécessaires.

2) l'application de conditions générales de vente (CGV) de biens ou de fourniture de services différentes pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement du client, dans les cas où le client cherche à :

-acheter des biens auprès d'un professionnel et que ces biens sont soit livrés en un lieu vers lequel la livraison est proposée dans les CGV du professionnel, soit retirés en un lieu défini d'un commun accord entre le professionnel et le client et pour lequel le professionnel propose une telle option dans ses CGV ;

-obtenir des services fournis par un professionnel par voie électronique ;

-obtenir des services d'un professionnel autres que des services fournis par voie électronique, en un lieu situé dans la zone géographique où le professionnel exerce son activité.

À noter. Les interdictions énoncées ci-dessus n’empêchent pas le professionnel de proposer des CGV différentes, notamment des prix de vente nets qui peuvent varier d'un État membre à l'autre, de manière non discriminatoire, à des clients résidant dans une zone géographique spécifique ou à certains groupes de clients.

3) l'application, parmi les différents moyens de paiement acceptés par le professionnel, de conditions différentes pour les opérations de paiement pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement d'un client, à la localisation de son compte de paiement, au lieu d'établissement du prestataire de services de paiement ou au lieu de l'émission de l'instrument de paiement, lorsque :

-l'opération de paiement est effectuée moyennant une opération électronique, par virement, prélèvement ou par l'utilisation d'un instrument de paiement lié à une carte au sein de la même marque et catégorie de paiement ;

-les exigences en matière d'authentification sont remplies ;

-l'opération de paiement est effectuée dans une devise que le professionnel accepte.

À noter. Ces dispositions ne font pas obstacles à ce que le professionnel suspende la livraison de biens ou la prestation d’un service jusqu’à recevoir la confirmation que l'opération de paiement a été dûment engagée.

Le prononcé d'une amende administrative

Lorsque l'une des pratiques mentionnées ci-dessus est constatée, une amende administrative pouvant aller jusqu'à 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale peut être prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation (loi, art. 3 ; c. conso. art. L. 132-24-1 nouveau), autrement dit, par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Lutter contre le blocage géographique injustifié au sein du territoire français

La loi 2020-1508 du 3 décembre 2003 crée, par ailleurs, un dispositif similaire visant à lutter, au niveau national, contre les pratiques de blocage géographique injustifié dont sont victimes des consommateurs en France, notamment ceux résidant dans les régions d'outre-mer, de la part de professionnels installés en métropole (Étude d'impact du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière, 17 juin 2020).

Ainsi, depuis le 5 décembre 2020, il est interdit aux professionnels installés en métropole de bloquer l’accès de ces consommateurs à leur site internet et de leur appliquer des conditions discriminatoires pour l’accès à leurs biens ou à leur offre de service ou pour des motifs liés aux modalités de paiement en raison de leur lieu de résidence (loi, art. 4 ; c. conso. art. L. 121-23 nouveau).

En pratique, les agissements prohibés sont les mêmes que ceux exposés à l'article L. 132-24-1 nouveau du code de la consommation et la sanction est la même (loi, art. 4 ; c. conso. art. L. 132-24-2 nouveau).

Loi 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, JO du 4, texte 2, art. 3 et 4

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Date: 13/01/2026

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