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Possibilité d'amortir à un taux différent de celui retenu par les usages si ce choix est justifié

Lors d'une vérification de comptabilité l'administration fiscale a substitué au taux de 5% retenu par un exploitant hôtelier pour l'amortissement de son hôtel, un taux de 2,8 % au motif qu'il s'agit du taux usuel généralement admis dans l'hôtellerie.

L'exploitant conteste l'application de ce taux au motif que le taux retenu par l'administration est adapté à un hôtel moyen de province mais non à un hôtel en pierre de taille, doté de trois étoiles, situé dans un quartier touristique de Paris, devant faire l'objet de fréquents ravalement en raison des dégradations dues à la pollution et de changements réguliers de ses matériaux extérieurs, et soumis par la Ville de Paris à des normes architecturales très contraignantes.

De son côté, la cour administrative d'appel relève que l'exploitant ne fournit aucun élément précis tels que des études ou des factures de travaux réalisés sur la structure de l'immeuble permettant d'établir que la spécificité de l'hôtel qu'il exploite, eu égard à ses conditions d'exploitation et à son emplacement, justifie l'application d'un taux supérieur à celui habituellement pratiqué, et retenu par l'administration.

Ainsi, elle juge que l'exploitant ne peut donc pas se prévaloir pour l'amortissement de son hôtel des taux admis pour des hôtels appartenant à la catégorie " grand luxe " ou situés en bord de mer, lesquels sont soumis à des contraintes très spécifiques, ni davantage de règles relatives à la méthode de répartition des valeurs de l'immeuble entre le terrain et la construction. Elle en conclut que le taux de 2,8 % retenu par l'administration est justifié.

CAA Paris 19 décembre 2018, n°17PA02071

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