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Délai à respecter par un créancier pour demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un entrepreneur ayant cessé son activité à titre individuel

Un chirurgien-dentiste a exercé son activité professionnelle à titre individuel, puis en l'an 2000, il a exercé sa profession sous la forme d'une société d'exercice libéral unipersonnelle (SELEURL). En mars 2012, la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, qui est créancière de cotisations de retraite restées impayées par le chirurgien-dentiste, l'a assigné en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Mais sa demande a été déclarée irrecevable au motif qu'elle a été formée trop tardivement, à savoir plus d'un an après la constitution de la SELEURL.

La caisse de retraite a formé un pourvoi estimant que même s'il constitue une société d'exercice libéral, le chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral continue d'exercer son activité au sein de cette société. Ainsi, n'ayant pas cessé son activité, il peut faire l'objet d'une demande visant à l'ouverture d'une procédure collective, sans pouvoir opposer le délai d'un an.

Rappel : une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte à l'encontre d'un professionnel libéral qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. La procédure peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Mais si le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (c. com. art. L. 631-1 et 631-5).

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la caisse de retraite jugeant que sa demande avait été effectivement été formulée hors délai légaux.

Conformément à sa jurisprudence, la Cour a rappelé que la personne exerçant une profession indépendante, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une SELEURL, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société ; ce professionnel cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle libérale indépendante. Une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier après cette cessation d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure mais cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle.

La Cour ayant relevé que, depuis l'année 2000, le professionnel exerçait son activité libérale de chirurgien-dentiste, non plus à titre individuel, mais comme associé unique de la SELEURL constituée à cet effet, il a transféré à cette date l'exercice de son activité libérale à titre individuel au travers d'une personne morale et a donc cessé d'exercer une activité professionnelle indépendante.

En conséquence, la Cour a jugé que la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire introduite en mars 2012 par la caisse de retraite à l'encontre du chirurgien-dentiste, associé de la SELEURL, était irrecevable car intervenue plus d'un an après la cession par le chirurgien-dentiste de son activité libérale à titre individuel.

Cass. com. 16 septembre 2014, n° 13-17147

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