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Refuser d’affecter un salarié dans un pays étranger pour préserver sa santé n’est pas discriminatoire

Si l’employeur doit se garder de toute mesure discriminatoire liée à l’état de santé du salarié, il doit néanmoins le prendre en considération lorsqu’une affectation à l’étranger risque de le compromettre. Exemple concret avec une affaire jugée le 18 septembre 2019, dans laquelle un employeur avait refusé d’affecter un ingénieur atteint du VIH au Nigeria.

L’affaire : une affectation au Nigeria refusée en 2006

Un salarié, ingénieur géosciences au sein d’un grand groupe pétrolier et gazier, avait effectué plusieurs missions en Angola, au Cameroun et au Gabon.

Pressenti pour occuper un poste au Nigeria, ce poste lui avait finalement été refusé. Le salarié avait alors saisi la juridiction prud’homale, invoquant une discrimination en raison de son état de santé et de son orientation sexuelle.

Il s’appuyait sur les textes prohibant les mesures discriminatoires directes ou indirectes liées à l’état de santé (c. trav. art. L. 1132-1).

À titre d’exemple, lorsque l’état de santé du salarié motive un changement d’affectation (cass. soc. 30 mars 2011, n° 09-71542, BC V n° 81), il s’agit a priori d’une discrimination interdite.

Sauf si le refus vise justement à éviter de compromettre la santé du salarié.

Un refus lié aux difficultés d’approvisionnement du traitement médical du salarié

Dans l’affaire jugée le 18 septembre 2019, les juges du fond ont considéré que la décision de l’employeur était étrangère à toute discrimination.

Ils ont relevé que l’affectation du salarié au poste basé au Nigeria avait été refusée par la société pour un motif lié à sa santé, tenant aux difficultés d’approvisionnement de son traitement médical sur place (le salarié était porteur du virus VIH).

Un raisonnement validé par la Cour de cassation, pour qui la décision de l’employeur était motivée par l’existence de contraintes administratives et matérielles rendant aléatoire l’approvisionnement en médicaments, ne permettant pas de garantir la continuité du traitement médical que le salarié devait suivre. Celles-ci constituaient bien un élément objectif étranger à toute discrimination justifiant le refus d’affectation.

Une décision qui semble logique, compte tenu des responsabilités de l’employeur en matière de sécurité et de protection de la santé des salariés.

À titre d’élément de contexte complémentaire, et même si ce point ne figure pas dans la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation, on notera qu’il semble ressort des arguments des avocats que le médecin du travail qui avait été impliqué pour éclairer la décision de l’employeur avait aussi pointé le contexte politique, l’homosexualité étant punie de peine de mort dans le pays concerné.

Cass. soc. 18 septembre 2019, n° 18-11114 D

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