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Vie des affaires

Responsabilité des dirigeants

Jusqu'à quelle date le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire peut-il craindre une sanction pécuniaire ?

Dans les 3 ans du jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une société, le liquidateur peut demander la condamnation du dirigeant qui a commis une faute de gestion. Le jour de ce jugement doit-il être décompté dans ce délai ? La Cour de cassation donne la réponse.

L'action d'un liquidateur est déclarée prescrite par la cour d'appel

Par un jugement du 7 janvier 2016, une société est mise en liquidation judiciaire. Le 7 janvier 2019, le liquidateur assigne son dirigeant afin de le voir condamné à prendre en charge tout ou partie du passif de la société en raison des fautes commises dans sa gestion (c. com. art. L. 651-2, al. 1).

La cour d'appel déboute le liquidateur au motif que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est possible dans les 3 ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire (c. com. art. L. 651-2, al. 4). Selon les juges, le point de départ de ce délai de prescription est le jour du jugement de la liquidation judiciaire, de sorte que la demande du liquidateur, intervenue après le 6 janvier 2019 à minuit, est prescrite.

Censure de la Cour de cassation : le jour du jugement ne compte pas

Le liquidateur forme un pourvoi en cassation et l'arrêt d'appel est cassé.

Tout d'abord, la Cour de cassation rappelle que la prescription se compte par jours (c. civ. art. 2228) et est acquise le dernier jour du terme accompli (c. civ. art. 2229).

La Cour en conclut que :

-le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire n'est pas inclus dans la computation du délai de prescription ;

-le délai de prescription expire 3 ans après le jour suivant la date du jugement.

En d'autres termes, le délai de prescription a commencé à courir le 8 janvier 2016 et a pris fin le 7 janvier 2019 à 23h59. De ce fait, la demande du liquidateur, formée le 7 janvier 2019 à 15h37, était recevable.

Pour aller plus loin :

« Le mémento de la SARL et de l'EURL », RF Web 2022-2, § 397

« Le mémento de la SAS et de la SASU », RF Web 2021-3, § 432

« Le mémento de la SA non cotée », RF Web 2021-5, § 518

Cass. com. 18 janvier 2023, n° 21-22090