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Passe sanitaire

La présentation du passe sanitaire imposée à l'entrée des grands centres commerciaux est jugée illégale

Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu les dispositions d'un arrêté préfectoral qui imposait le passe sanitaire à l'entrée des grands centres commerciaux des Yvelines.

Le passe sanitaire imposé à l'entrée de grands centres commerciaux

Quatorze centres concernés par la mesure. - Par arrêté du 19 août 2021, le préfet des Yvelines a fixé la liste de quatorze grands magasins et centres commerciaux situés dans le département des Yvelines dont l’accès était désormais subordonné à la présentation du passe sanitaire.

Contestation portée devant le juge des référés. - Estimant que l'arrêté préfectoral portait atteinte à sa liberté d’aller et venir, un versaillais a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles.

L'atteinte à la liberté fondamentale d’aller et venir est jugée grave et manifestement illégale

L'accès aux produits et services de première services doit être garanti. - Le juge saisi a rappelé que les restrictions d’accès aux grands magasins et centres commerciaux pouvant être mises en place par arrêté préfectoral en raison de l’épidémie de Covid 19 devaient garantir l'accès des personnes ne disposant pas de passe sanitaire aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport situés dans l’enceinte de ces magasins et centres.

Cette règle découle, a précisé le juge, de l’article 1er (II, A, f) de la loi du 31 mai 2021 modifiée, éclairée par les débats ayant eu lieu durant la séance du 25 juillet 2021 et la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021.

Or, les mesures de restriction imposées par le préfet des Yvelines s’appliquent de façon générale et absolue à l’ensemble des commerces situés dans les centres listés. Elles ne prévoient aucun aménagement permettant l’accès des personnes ne disposant pas de passe sanitaire aux établissements commercialisant des biens de première nécessité dans l’enceinte de ces centres, en particulier aux commerces alimentaires.

Dans ces conditions, le juge des référés a considéré que l’arrêté préfectoral portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir.

Suspension de l'arrêté préfectoral. - Le juge a, par ailleurs, rappelé qu’il était en mesure d’ordonner la suspension d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifiait et qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de la décision (c. justice adm. art. L. 521-1).

En conséquence, il a suspendu les dispositions de l’arrêté du préfet des Yvelines du 19 août 2021 fixant la liste des centres dont l’accès était subordonné à la présentation du passe sanitaire.

Tribunal administratif de Versailles, ordonnance de référé, 24 août 2021, n° 2107184-2107186

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