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Le dirigeant peut voir sa responsabilité engagée par un ancien associé

Un ex-associé peut exiger qu’un dirigeant répare le préjudice subi par la société, dès lors qu’au moment où il a initié son action en justice, il avait encore la qualité d’associé.

Responsabilité des dirigeants : une action ouverte aux associés

En principe, lorsqu'une société subit un préjudice, il appartient à son représentant légal d'agir en justice pour obtenir réparation.

Cela étant, les associés ou actionnaires peuvent exercer une action en responsabilité contre le dirigeant (dite « action sociale » ou « action ut singuli ») au titre des fautes commises dans sa gestion. La réparation se résout par des dommages et intérêts qui sont directement alloués à la société (c. com. art. L. 223-22, al. 3, L. 225-252 et L. 227-8 ; c. civ. art. 1843-5).

À noter. Dans une récente affaire, la Cour de cassation a précisé que l'action des associés est autonome et distincte de celle de la société. En d'autres termes, rien ne leur interdit d’agir, pour faire réparer le préjudice de la société, en même temps que cette dernière (cass. com. 7 mai 2025, n° 23-15931).

Et si l'associé perd cette qualité en cours d'instance ?

Un associé débouté en appel. - L'actionnaire d'une SA assigne en responsabilité les dirigeants de celle-ci pour obtenir réparation du préjudice subi par la société.

Dix ans plus tard, alors que le litige n'a pas encore été définitivement tranché en justice, la SA réduit son capital. À cette occasion, les titres de l'actionnaire, qui a saisi la justice, sont rachetés et annulés.

La cour d'appel, rendant sa décision après la réduction de capital ayant conduit à la sortie de l'actionnaire, déclare la demande de ce dernier irrecevable. Selon elle, il ne peut pas représenter la SA en justice car il n'est plus son actionnaire au moment où la cour statue.

Une censure de la Cour de cassation. - L'actionnaire se pourvoit en cassation et l'arrêt d'appel est censuré.

En effet, la qualité d'associé nécessaire pour agir en responsabilité contre un dirigeant au nom de la société s'apprécie au jour de la demande introductive d'instance. Dès lors, la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l'action par celui qui l'a initiée.

L'affaire est donc renvoyée devant une cour d'appel pour être rejugée.

À noter. Cette décision concerne une SA mais est transposable, à notre sens, aux autres formes de sociétés commerciales, comme une SARL ou une SAS, ainsi qu'aux sociétés civiles. Par ailleurs, la Cour de cassation a déjà jugé par le passé que le retrait en cours d’instance d’un ou de plusieurs associés, soit qu’ils aient perdu cette qualité, soit qu’ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de la procédure. En revanche, l’action engagée par un actionnaire postérieurement à la cession de la totalité de ses titres est irrecevable (cass. com. 26 janvier 1970, n° 67-14787).

Pour aller plus loin :

« Le mémento de la SA non cotée », RF web 2023-5, § 510

« Le mémento de la SAS et de la SASU », RF web 2025-2, § 429

« Le mémento de la SARL et de l'EURL », RF web 2024-1, § 389

Cass. com. 18 juin 2025, n° 22-16781

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